Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, titulaires des grades de technicien principal ou de technicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts créé par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
Technicien principal
Technicien
7e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans.
6e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
12e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
11e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
8e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
1er échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- ancienneté inférieure à 1 an
6e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
Technicien
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts titulaires du grade de technicien principal, nommés au grade de technicien en application des dispositions du présent article, conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade ainsi que les signes extérieurs qui y sont attachés.