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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Au 1er août 1994, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à 3 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 3 ans 6 mois dans les 4e et 5e échelons et à 4 ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée.

Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, titulaires du grade de chef technicien, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.