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Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.