Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent.