Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous :
GRADE de technicien
GRADE de technicien supérieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
GRADE
de technicien
supérieur
GRADE
de chef
technicien
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.