Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.