Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1°-Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien depuis leur titularisation. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.