Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Les candidats nommés techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints à rester au service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur engagement, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire.
La durée du service national n'est pas prise en compte au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.