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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens supérieurs forestiers stagiaires par le directeur général de l'Office national des forêts et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Toutefois, la durée du stage est limitée à un an pour les titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.

Ces candidats ne peuvent être installés en qualité de technicien supérieur forestier stagiaire que s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans.

Les jeunes gens astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de s'en acquitter avant d'être nommés techniciens supérieurs forestiers stagiaires.

Les modalités du stage, effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière, sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.

Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés, qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien. Après un an de stage, les techniciens stagiaires astreints à un stage de deux années perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien.

Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien supérieur forestier stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage.

Les techniciens supérieurs forestiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement :

- dans la limite de deux années pour les techniciens astreints à un stage d'une durée de deux ans ;

- dans la limite d'une année pour ceux des techniciens dont le stage est réduit à un an.

II. - Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation d'adaptation à leur nouvel emploi.