Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.