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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :

1° Pour 50 % des emplois à pourvoir par la voie de concours externe et pour 30 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous.