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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts participent à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'Office national des forêts, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées.

Ils peuvent être soit responsables d'un ensemble de moyens humains et matériels pour une circonscription territoriale, soit spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation.

Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle et, exceptionnellement, être appelés à servir à l'échelon central de l'Office national des forêts.

Les chefs techniciens sont normalement chargés des fonctions de chef de bureau d'études ou de fonctions d'encadrement particulièrement importantes.

Les techniciens principaux assurent plus particulièrement, outre des fonctions d'encadrement, des missions de contrôle et de vérification.

Les chefs techniciens et techniciens principaux peuvent être nommés adjoint au chef de division ou chef de division.