Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
- le grade de technicien ;
- le grade de technicien principal ;
- le grade de chef technicien.
Le nombre des emplois de techniciens principaux ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.