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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)


Le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades :

- le grade de chef technicien ;

- le grade de technicien supérieur ;

- le grade de technicien,
correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Le nombre des emplois de techniciens supérieurs ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts.