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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)


Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 712.

La condition d'ancienneté de services fixée ci-dessus n'est pas exigible des fonctionnaires appartenant à des corps dont l'indice terminal est placé hors échelle.

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.