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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)


Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire les fonctionnaires civils détenant, dans un grade d'avancement, un indice de rémunération égal, au moins, à l'indice brut 712 et justifiant de dix années de services effectifs dans la catégorie A.

La condition d'ancienneté de services fixée ci-dessus n'est pas exigible des fonctionnaires appartenant à des corps dont l'indice terminal est placé hors échelle.

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.