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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)


L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire comporte sept échelons.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de secrétaire général est fixé à un an dans le premier échelon, à un an et demi dans les deuxième et troisième échelons et à deux ans et demi dans les deux échelons suivants.

Le 7e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements les plus importants, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de deux ans et demi d'ancienneté dans le 6e échelon.

Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, nommés dans un établissement ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans et demi.