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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION


Contrôleur en che des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon

- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon

- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon

- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon

- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.