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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Il est créé au 1er août 1995, dans le corps visé par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur-chef des affaires maritimes.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

I = GRADE ET ÉCHELONS
II = DURÉE Moyenne
III = DURÉE Minimale


:---:------------:-----------:
: I : II : III :
:---:------------:-----------:
:6e :2 ans 6 mois: 2 ans :
:5e :2 ans 6 mois: 2 ans :
:4e : 2 ans :1 an 6 mois:
:3e : 2 ans :1 an 6 mois:
:2e : 2 ans :1 an 6 mois:
:1er: 2 ans :1 an 6 mois:
:---:------------:-----------:


Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes autres que ceux visés au b de l'article 18 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 25 ci-après.