Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes visé par le décret du 25 janvier 1979, titulaires des grades de contrôleur de 1re classe et contrôleur de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon





Contrôleur de 1re classe des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Contrôleur de 2e classe
des affaires maritimes
12e échelon
11e échelon
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas.
10e échelon
10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon


Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.