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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon





Contrôleur en chef des affaires maritimes
Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle
7e échelon :

- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.

- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :

- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.

- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :

- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.