Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année organisé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.