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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, à options différentes selon la branche ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque l'application de la disposition du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les candidats recrutés en application de la disposition du 2° du présent article sont immédiatement titularisés.