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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Dans les emplois de la branche technique, les contrôleurs assurent, à terre et en mer, sous l'autorité d'officiers des affaires maritimes ou de fonctionnaires de catégorie A, l'application de la réglementation technique relative à la sécurité et à l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'application des lois et règlements concernant la pêche maritime, la navigation maritime, la domanialité maritime et le régime social des marins, l'application des lois et règlements concernant l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes.

Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont chargés notamment des services techniques existant soit dans les directions, soit dans les quartiers et centres des affaires maritimes les plus importants.

Les contrôleurs de classe supérieure assurent notamment l'encadrement et le fonctionnement des services techniques des quartiers et centres de moindre importance et des stations littorales les plus actives.

Les contrôleurs de classe normale sont responsables notamment de certaines stations littorales des affaires maritimes.