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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Dans les emplois de la branche administrative, les membres du corps exercent les missions suivantes :

1° Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont notamment chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier, de services administratifs dépendant des directions ou des quartiers ou centres des affaires maritimes importants ou des écoles nationales de la marine marchande ;

2° Les contrôleurs de classe supérieure sont chargés notamment, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A, d'un officier ou d'un contrôleur de classe exceptionnelle, de l'ensemble des services administratifs des quartiers ou des centres des affaires maritimes de moindre importance. Ils peuvent également diriger en partie, soit des services administratifs des directions, quartiers ou centres des affaires maritimes importants, soit les services administratifs ou économiques des établissements d'enseignement maritime ;

3° Les contrôleurs de classe normale sont notamment chargés, sous l'autorité d'un contrôleur de classe supérieure, de l'encadrement du personnel administratif des services déconcentrés des affaires maritimes de catégories C et D ou de niveau équivalent. Ils traitent des questions administratives qui leur sont dévolues en raison de leur compétence particulière.