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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)


Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de contrôleur de 1re classe et du grade de contrôleur de 2e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de contrôleur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur chef.