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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE nouveau
GRADE PROVISOIRE de contrôleur chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon



13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.

7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.