Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables.
Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.