Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à :
1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna ;
3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté à Mayotte.
Pour l'application du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.