Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires de Mayotte.
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.