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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :

1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;

2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans à Mayotte, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.