Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte)
La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans.
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.
Une affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.