Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna)
Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer.
La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu, même si l'agent n'y a pas le centre des intérêts moraux et matériels.
L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.