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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans
et 6 mois

2e échelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à
2 ans et 6 mois

1er échelon spécial

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade ou de service

Grades et échelons

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

Après 21 ans de services

Ancienneté de service supérieure à
25 ans et 6 mois

Après 25 ans de services

Après 21 ans de services

Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois

Après 21 ans de services


Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.