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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et officier en chef

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans

2e échelon spécial

Sans ancienneté

Echelon spécial

Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à 2 ans

1er échelon spécial

Ancienneté dans l'échelon