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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de service

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Adjudant-chef

Adjudant-chef

Après 26 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 26 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service

Adjudant

Adjudant

Après 23 ans de services

Ancienneté de service supérieure à 23 ans

Après 21 ans de services

Ancienneté de service