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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Chef dessinateur de classe exceptionnelle

Dessinateur en chef

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Chef dessinateur de classe normale

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.