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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Dessinateur projeteur chef de section

Dessinateur projeteur de 2e classe

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Dessinateur projeteur

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.