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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef dessinateur
de classe exceptionnelle

Dessinateur projeteur
en chef

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Chef dessinateur
de classe normale

4e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

5/4 de l'ancienneté acquise