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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :





GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Dessinateur projeteur
chef de section

Dessinateur projeteur
de 2e classe

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Dessinateur projeteur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.