Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.