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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Lors de l'intégration des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régi par le décret du 30 octobre 1978 est affecté du coefficient 115.

Les services effectués en qualité de professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.