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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit :

1996 = vingt-cinq heures ;

1997 = vingt-quatre heures.