Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1° de l'article 4 du présent décret.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Il concourt pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.