L'avancement d'échelon des professeurs techniques de classe normale a lieu, toutes spécialités réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ECHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETE |
Du 1er au 2e échelon |
|
|
3 mois |
Du 2e au 3e échelon |
|
|
9 mois |
Du 3e au 4e échelon |
|
|
1 an |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e échelon |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e échelon |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.