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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de classe normale a lieu, toutes spécialités réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :



ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

 
 

3 mois

Du 2e au 3e échelon

 
 

9 mois

Du 3e au 4e échelon

 
 

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois




Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année :

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.