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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le professeur technique peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur technique placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la spécialité de l'intéressé.

Le professeur technique qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.