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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les professeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en position de détachement. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de professeur technique stagiaire.

Les professeurs techniques stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.