Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an.
Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.