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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les règles d'organisation générale des concours, la liste des spécialités, la nature, le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue des épreuves le jury établit pour chaque concours par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.