Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le concours interne donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat.